Quelle réglementation pour les soldes ?

24 06 2009

À l’occasion de l’ouverture des soldes d’été, voici un point sur la réglementation de ceux-ci. Pour mémoire, la réglementation a évolué depuis le début de l’année. Le code de commerce définit précisément ce que sont les soldes.

Il s’agit des “ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies” (art. 310-3 c. com). Il est nécessaire que les produits soldés aient été proposés à la vente et payés [par le commerçant] depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. Lisez la suite de cette entrée »





Hadopi censurée par le Conseil Constitionnel

10 06 2009

Les dispositions les plus critiquées de la loi Hadopi viennent d’être retoquée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2009-580 DC. Cette décision était très attendue par les internautes mais également par le gouvernement.

Le Conseil rappelle le “caractère fondamental du droit à la liberté d’expression et de communication” dont la connexion à Internet est l’une des composantes actuelles. C’est sur l’article 11 de la Déclaration de 1789 que se sont appuyés les Sages pour décider.

De plus, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ce qui va à l’encontre du principe de présomption d’innocence posé par l’article 9 de la Déclaration de 1789.

Ensuite, le pouvoir de sanction octroyé à cette autorité administrative a été jugé contraire à la Constitution. En effet ce pouvoir ne peut incomber qu’à un juge. Logiquement, le rôle de l’autorité administrative ne doit être que préalable à une procédure judiciaire. Le Conseil indique “que l’intervention [de l'autorité] est justifiée par l’ampleur des contrefaçons commises au moyen d’internet et l’utilité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d’infractions dont l’autorité judiciaire sera saisie.”

Reste à savoir combien d’internautes seront destinataires des courriers de l’HADOPI puis seront convoqués devant un juge…





Emailing ? Un terme usuel et non une marque !

21 04 2009

Début juin 2009, la société Ludopia avait déposé le terme emailing en tant que marque. Ce dépôt de marque avait fait grand bruit dans le milieu du marketing. J’avais à l’époque été consulté par Frédéric Canevet sur le légalité de cette marque, j’avais émis un doute sur le caractère distinctif, nécessaire de la marque.

En effet, pour qu’une marque soit valable, il faut qu’elle soit distinctive. Le code de la propriété intellectuelle précise que sont dépourvus de ce caractère distinctif “les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service“. Or précisément dans le langage professionnel le terme emailing est usuel. Le TGI de Paris a, dans un jugement du 24 mars 2009 retenu que ce terme était déjà employé 3 fois dès octobre 1999 par le site stratégie.fr, puis une vingtaine en 2000. Depuis, ce terme n’a jamais cessé d’être utilisé. Dans ce jugement, le tribunal a annulé la marque emailing. Lisez la suite de cette entrée »





Un service client performant est un élément essentiel du contrat

6 04 2009

En 2006, la fusion entre UPC et Numéricâble aboutissant à la naissance de Noos avait provoqué de nombreux problèmes pour les clients. Ces derniers ont subis, du fait de la politique de réorganisation de la gestion du service client de nombreux désagréments allant de la facturation de sommes indues en passant par la non prise en compte des résiliations.

Au même moment, la politique commerciale de Noos est devenue sa priorité absolue. Cette politique s’est accompagnée de campagnes publicitaires et d’offres promotionnelles ou supposées telles, grâce également à un réseau de commerciaux pour le moins pressants avec les consommateurs.

L’absence de service client efficace couplé à l’augmentation de nombre de clients a provoqué l’augmentation massive de plaintes de la part de consommateurs. Certains de ces consommateurs ont donc saisis la justice afin de voir Noos condamné du fait ce ses manquements. Lisez la suite de cette entrée »





Quel recours en cas de faillite d’un e-commerçant ?

3 03 2009

Malgré une progression du chiffre d’affaires du e-commerce un client n’est jamais à l’abri de la faillite du commerçant chez qui il a commandé. Les recours seront différents en fonction de l’avancée de la commande.

Si le client a payé sa commande par chèque sans que le produit n’ai été livré, deux cas sont à distinguer.

Si le chèque a été encaissé par le commerçant, le seul recours qu’ait le client est de prendre contact avec le représentant des créanciers. Ce représentant est le mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture d’une procédure collective. Son rôle est de vérifier les déclarations de créances adressées à l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire par tous ses créanciers. Les clients sont le plus souvent des créanciers dits chirographaires, c’est à dire sans  aucune garantie. Ces créanciers arrivent, dans le cadre d’une procédure collective, au dernier rang des créanciers. De fait, le recours des clients est le plus souvent hypothétique. Le greffe du Tribunal de Commerce explique sur son site la procédure à suivre. On peut également y télécharger le formulaire de déclaration de créance.

Si le chèque tiré pour payer la commande n’a pas été encaissé, il est possible d’y faire opposition au motif de l’ouverture d’une procédure collective (art. L. 131-35 Code Monétaire et Financier). Il est donc important de réagir très vite si l’on apprend l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre d’un commerçant avec qui l’on est en affaire.

Si le client à payé sa commande par carte bancaire, la possibilité d’opposition n’est pas possible, à la différence du chèque. Le recours est donc comme pour un paiement par chèque déjà encaissé, très hypothétique (art. L. 132-2 C.M.F.). Cette exception n’est en effet pas prévue par la législation. Le paiement par carte bancaire est dit irrévocable.

Le choix du mode de paiement n’est donc pas neutre. L’avantage de la possibilité de faire opposition à un chèque tiré est souvent compensé par le fait que le commerçant encaisse le chèque avant d’expédier la commande.

Il n’est donc pas inutile de se renseigner, avant de commander, sur la santé financière du commerçant chez qui l’on souhaite acheter. Internet offre là encore des facilités qu’il faut exploiter. Quelques minutes de vérification en cas de doute peuvent éviter des déconvenues telles celles qu’ont connus les derniers clients de la Camif.