Quelles mentions légales sur un site de e-commerce ?

17 10 2007

De part leur activité, les sites de e-commerce sont soumis à un ensemble de règles relativement important et hétérogène. Nous allons voir successivement, la règlementation particulière à laquelle ils sont soumis : celle de la vente à distance, puis la règlementation issue du code de commerce, celle issue de la loi de 1978 sur les données personnelles et enfin celle émanant de la LCEN.

L’existence d’une règlementation particulière à la vente à distance s’explique par le fait que le contrat se fasse en l’absence des parties et que le consommateur puisse se faire une fausse représentation de l’objet qu’il souhaite acquérir. De ce fait, les sites de e-commerce doivent faire figurer un certain nombre de mentions sur leurs sites :

  • Toute information nécessaire au client pour se faire une idée précise de la marchandise ou de la prestation de service : c’est une obligation générale d’information prévue à l’art. L. 111-1 du code de la consommation. Cette information peut passer par un texte de présentation, un visuel… : l’essentiel est de ne pas tromper l’acheteur. La sanction du manque d’information peut être la nullité du contrat ou une action en publicité mensongère trompeuse.

À cette obligation générale, s’ajoutent les mentions prévues à l’art. L. 121-18 du code de la consommation : Lisez la suite de cette entrée »




La responsabilité des hébergeurs de contenus

16 10 2007

Dans mon billet précédent sur la diffamation et l’injure, je m’étais placé du côté du particulier victime (personne morale ou entreprise). Je vais maintenant me placer du côté de l’exploitant du site (personne physique ou morale) qui héberge les propos mis en cause pour analyser les risques.

En laissant des visiteurs poster des contenus (texte, images, vidéos…) sur un forum, un blog… l’exploitant sera responsable de ces contenus en tant qu’éditeur. Le fait que la gestion d’un site Internet soit accessoire au regard de l’activité principale de l’entreprise ne change rien : sa simple présence sur l’Internet suffit à faire de l’entreprise un éditeur. De ce fait, si des propos illégaux parce qu’injurieux, racistes, homophobe etc. sont déposés sur le site de l’entreprise, cette dernière pourra voir sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est à la fois pénale (1 an de d’emprisonnement aux termes de l’art. 6 VI 2. LCEN) et civile (dommages et intérêts).

Pour limiter le risque juridique, l’éditeur peut adopter le rôle d’intermédiaire technique. L’art. 6 de la LCEN définit l’intermédiaire technique comme étant la “personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services“. On le voit la définition est très large et ne se limite pas à un texte écrit. Une image, une vidéo… peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs.

L’art. 6 de la LCEN pose trois conditions pour que la responsabilité des éditeurs hébergeurs ne puisse être recherchée : Lisez la suite de cette entrée »




Injurier ou diffamer une entreprise ?

14 10 2007

Dans mon billet sur la diffamation, je n’ai évoqué que le cas des personnes physiques injuriées ou diffamées. Il m’a été demandé si les personnes morales comme les sociétés étaient susceptibles d’être également injuriées ou diffamées. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a répondu par l’affirmative dès 1937 (Crim. 10 juillet 1937, Bull. crim. n°147, DP 1938, 1, 41).

On peut imaginer que les entreprises subissent des dommages particuliers, résultant notamment d’agissements déloyaux de la part de concurrents. Agir non pas en se fondant sur la loi de 1881 réprimant l’injure ou la diffamation mais sur la responsabilité civile délictuelle (art. 1382 et 1383 c. civ.) peut être envisagé. La responsabilité civile délictuelle est en effet le fondement traditionnel de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Cette idée n’est pourtant pas bonne : la loi de 1881 institue un régime particulier de responsabilité. Quand une loi institue une règle particulière, cette dernière se substitue à la règle générale : c’est le sens de l’adage specialia generalibus derogant. On ne peut donc agir en se fondant sur la responsabilité civile en cas de dénigrement sur l’Internet. C’est le sens de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 février 2007 (texte de l’arrêt sur le site Légalis). La Cour a jugé que “les abus de la liberté d’expression relevant d’une qualification prévue par la loi du 29 juillet 1881 ou constitutifs d’une atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil”.

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Une nouvelle catégorie : le web design

11 10 2007

J’inaugure avec cet article, une nouvelle catégorie sur ce blog, certes un peu éloignée de mon métier d’origine mais qui constitue pour moi une passion : le web design.

Je souhaite vous parler de Smashing Magazine qui est un site consacré au web design et plus généralement à l’Internet. J’ai découvert ce site en suivant un lien posté chez Embruns au sujet du web design.

Ce site propose notamment un article sur 45 excellents design de blog. Les différents templates sont classés par logiciels : Django, Expression engine, Movable Type, Textpattern, WordPress. Une absence est à noter : Dotclear, la principale plate-forme de blog français. Cette absence est peut être due au fait que cette plate-forme très connue en France ne l’est pas encore assez dans le monde.




Un Iphone vendu seul ?

10 10 2007

Depuis quelques mois déjà, Apple et Orange négocient la vente de l’Iphone en France. Il apparait qu’Apple souhaite qu’Orange soit le seul opérateur français habilité à vendre son appareil. En d’autres termes, il ne serait pas possible d’acheter d’Iphone sans souscrire en même temps un abonnement auprès d’Orange.

Ce souhait d’exclusivité butte néanmoins sur un problème : le droit français interdit la vente liée. Le code de la consommation prévoit en effet à l’article L. 122-1 qu’il est “interdit (…) de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service (…).

Tous les fabricants de téléphone et les opérateurs se plient à cette règle. Toutefois, rien n’interdit aux fabricants et aux opérateurs de subventionner l’achat de l’appareil afin de favoriser la conclusion d’un abonnement. De fait, un appareil vendu seul, sans carte SIM 300 € 299 € ou 400 € 399 € peut être vendu 49 ou 59 € si la vente est concommitante à la souscription d’un abonnement plus ou moins long. Dans ce cas, dans la mesure où il est possible de se procurer l’appareil sans abonnement, la vente n’est pas liée.

Apple suit une logique différente : toute personne voulant acheter un Iphone est sera invitée contrainte de souscrire un contrat avec Orange : ce doit être la seule possibilité pour se procurer l’appareil. On le voit la liaison entre les deux contrats est au cœur de la stratégie d’Apple : l’exclusivité est recherchée et revendiquée. C’est cette liaison imposée entre les deux contrats qui est interdite par le droit français.

La solution que pourrait adopter Apple serait de vendre l’Iphone seul à un prix tel qu’il serait dissuasif pour les consommateurs : les prix sont libres en France.

[mise à jour du 29 novembre 2007]

La commercialisation de l’Iphone par Orange vient de commencer. Le prix de l’appareil varie de 399 € avec un forfait à 649 € sans abonnement. Même vendu sans abonnement, l’Iphone ne reste utilisable que sur le réseau d’Orange, ce pendant 6 mois. Il est toutefois possible de débloquer le téléphone mais cette opération coûte 100 €.

Cela revient à dire qu’un Iphone sans abonnement et utilisable tout de suite sur le réseau d’un concurrent d’Orange coûte 749 €. Ces différentes dispositions permettent à Orange de respecter la réglementation tout en minimisant le risque de voir un client n’acheter que le téléphone.