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Le point sur le .fr

6 octobre, 2010 1 commentaire

Le Conseil constitutionnel a, ce matin, déclaré l’article 45 du code des postes et communications électronique contraire à la Constitution. Cet article prévoit la nomination par le ministre chargé des communications électroniques de l’organisme chargé des attributions et gestion des noms de domaine en .fr.

Le requérant qui a saisi le Conseil constitutionnel estimait que cet article laissait

"à l’autorité administrative et aux organismes désignés par elle une latitude excessive pour définir les principes d’attribution des noms de domaine et d’omettre ainsi de fixer un cadre minimal et des limites à leur action, en méconnaissance de l’étendue de sa propre compétence par le législateur". Lire la suite…

Google Suggest… une diffamation

24 septembre, 2010 3 commentaires

C’est ce qu’a jugé le TGI de Paris dans une décision du 8 septembre 2010. La fonctionnalité Google suggest utilise le principe de la saisie semi-automatique dans le champ de recherche du moteur. Parfois les suggestions sont pertinentes, d’autres fois elles sont surprenantes et enfin elles peuvent être déplacées.

C’est ce qu’a estimé , M. X… qui s’est rendu compte que la fonctionnalité proposait des résultats tels que ""M. X… viol", "M. X… condamné", "M. X… sataniste", "M. X… prison" et "M. X…violeur". Cet internaute a donc saisi le TGI de Paris pour faire supprimer ces suggestions au motif que cela constituait une diffamation publique. Dans son jugement tribunal a considéré que :

Ces propositions, prises séparément, et plus encore associées les unes aux autres, constituent ainsi, au moins par insinuation, des faits précis susceptibles de preuve et évidemment de nature à jeter l’opprobre sur qui en est l’objet.

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Des avis de faux consommateurs sur l’Internet

20 septembre, 2010 Commentaires fermés

Didier Frochot faisait état la semaine dernière de la recrudescence des faux avis de consommateurs sur l’Internet. Je ne vais pas reprendre la typologie esquissée par Didier Frochot mais me pencher sur les conséquences juridiques de ces faux avis. Ces faux avis peuvent venir où d’une entreprise qui estime qu’il vanter à tout prix ses produits ou encore de concurrents malveillants.

Des avis de consommateurs qui relèvent de la publicité

Il est très tentant pour une entreprise de veiller à ce que les avis que les consommateurs donnent sur leurs produits sur les forums, blogs et autres plateformes sociales soient positifs. Pour ce faire il est possible de recourir à l’obfuscation, c’est à dire de noyer des commentaires négatifs sous des tonnes de commentaires laudatifs postés par des pseudo-consommateurs derrière qui se cachent des salariés de l’entreprise. Cette pratique aussi facile soit-elle est pourtant interdite. Elle est visée par le point 21 de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation qui dispose ainsi que :

Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

Le responsable est la personne pour le compte de qui la pratique est mise en œuvre. Il est donc nécessaire de prévenir les petites mains qu’il faut communiquer à visage découvert, ce qui d’ailleurs est plus responsable. Cette information à faire passer est d’autant plus importante que le risque juridique n’est pas négligeable puisque les peines encourues, prévues à l’article 213-1 c. conso. sont de 2 ans d’emprisonnement et 37500 € d’amende.

Sauvegarder son image est une chose, tenter de compromettre celle des autres en est une autre.

Des avis de consommateurs qui relèvent du dénigrement

Dans la mesure où la diffamation et l’insulte n’est pas applicable aux produits et services, il faut se tourner vers le code civil pour trouver un fondement juridique au dénigrement de produits entre concurrents.

L’article 1382 du code civil qui fonde la responsabilité civile prévoit ainsi que

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

C’est vers ce fondement qu’il faut se tourner pour agir contre le dénigrement. Trois conditions doivent être réunies pour espérer réussir à faire cesser le trouble :

  • une faute : elle pourra résulter de l’abus du droit de critique des produits. C’est le comportement du concurrent qui qualifiera la faute ;
  • un préjudice : cela peut être une perte d’image de marque, des ventes ratées du fait du dénigrement… Toutefois ce préjudice doit être réel pour que l’action soit efficace ;
  • un lien de causalité entre la faute et le préjudice

Sur le plan procédural, l’action prendra la forme d’une action en référé destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809 c. proc. civ.). L’idée est ici de mettre un terme à la diffusion des messages dénigrant l’entreprise ou ses produits.

On le voit, que ce soit en défendant ses produits ou en dénigrant les produits de ses concurrents, il ne faut pas franchir la ligne blanche. Au delà de l’aspect purement juridique, l’aspect marketing et l’image de marque doivent prévaloir.

Des télécommandes vraiment universelles !

16 juin, 2010 Commentaires fermés

Certes, mon titre est un peu sibyllin mais il traduit une pratique somme toute répandue.

En attendant de réussir à joindre au téléphone une entreprise qui me spamme toute honte bue, j’ai, par réflexe sans doute, lu les conditions générales de vente dudit site. Outre les innombrables fautes d’orthographe, une mention a attiré mon attention.

Alors que le site ne vend que des vêtements, les conditions générales de vente font état, à l’article consacré au renvoi des marchandises, de l’obligation par le consommateur de renvoyer le produit qui

devra être accompagné de tous ses accessoires (notices, cordons, télécommandes, garanties, etc…). Lire la suite…

Quelle valeur contractuelle pour la publicité ?

4 juin, 2010 1 commentaire

Si en principe publicité et contrat n’ont rien à voir l’un avec l’autre, il est des cas où les deux sont intimement liés. Il est dès lors complexe de savoir quel texte appliquer. Si une publicité est trompeuse, ce sont les articles L. 121-1 du code de la consommation qui s’appliqueront. En revanche, si un professionnel ne respecte pas le contrat passé ce seront  l’article 1134 et l’article 1147 du code civil qui s’appliquera. On le voit, de la qualification : retenue publicité ou contrat, dépendra le texte de loi à viser.

Dans un arrêt en date du 6 mai 2010, la Cour de Cassation a toutefois précisé que :

les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant

Attention donc à la rédaction des publicités : elles ne doivent pas trop promettre sous peine de se transformer en contrat ! D’un autre côté, le code de la consommation a une vocation répressive alors que le code civil n’a qu’une vocation, comme son nom l’indique, civile : en cas de condamnation les enjeux sont différents.

Paradoxalement, il n’est pas dit qu’une condamnation civile soit pire qu’une condamnation pénale.

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