Pour un juriste, qu’est-ce que la publicité ?

6 04 2008

La directive n°84-450 du 10 septembre 1984 a été l’un des premiers textes à donner une définition de la publicité. Il s’agit pour ce texte de “toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations“.

En principe, deux éléments sont donc nécessairement réunis pour que l’on soit en présence d’une publicité :

  • l’adresse au public, c’est à dire attirer l’attention d’un grand nombre de personne. Un message très personnalisé sera considéré comme une publicité s’il est destiné à un nombre indeterminé de personnes ;
  • l’incitation psychologique par une présentation avantageuse de la chose ou du service proposé Lisez la suite de cette entrée »




Alcool et publicité sur l’Internet

4 03 2008

Depuis maintenant quelques jours le site français du brasseur néerlandais Heineken n’est plus disponible en ligne. Il s’agit de la suite logique de la condamnation du brasseur par la Cour d’appel de Paris le 13 février 2008. La Cour a en effet considéré, après en avoir analysé les différentes mentions figurant sur le site que celui-ci “est destiné à faire de la publicité en faveur de la bière Heineken”.

Or il apparaît que l’article 3323-2 du code de la santé publique n’autorise la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques que dans 8 cas limitativement déterminés : le texte précise exclusivement. L’Internet n’en faisant pas partie, il est donc logique que la Cour ait considéré le site internet du brasseur comme étant illégal. Lisez la suite de cette entrée »




Un mode d’emploi en anglais est-il légal pour un logiciel ?

20 02 2008

Il est très fréquent qu’en informatique, le mode d’emploi et plus généralement les différents documents d’accompagnement d’un logiciel soient rédigés uniquement en anglais. Outre la gène que cela peut occasionner pour les utilisateurs qui ne maîtrise pas bien cette langue, cela est contraire à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dont l’article 2 impose l’utilisation du français notamment pour “le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service“. Lisez la suite de cette entrée »




Les pratiques commerciales trompeuses

23 01 2008

Il s’agit de la seconde partie de l’analyse d’une partie de la transposition en droit français de la directive 2005/29/CE. J’ai décidé de scinder cette analyse en 2 billets du fait de la grande longueur des explications.

Après la clause générale, une clause particulière interdit les pratiques commerciales trompeuses.
La nouvelle rédaction de l’article L.121-1 du code de la consommation insiste davantage sur le côté trompeur des pratiques commerciales. Lisez la suite de cette entrée »




Le droit refait sa pub ! La clause générale

18 01 2008

La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs transpose la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Cette directive a pour finalité d’harmoniser au niveau européen la réglementation relative à la publicité, afin de faciliter l’accès des entreprises au marché européen. Il s’agit d’éliminer les obstacles existants à l’accès au marché intérieur en créant des règles uniformes assurant un niveau élevé de protection au consommateur (considérant 5 de la directive).

Il s’agit également de protéger les concurrents contre des pratiques déloyales qui les léseraient. Cette directive n’affecte toutefois pas les lois déjà existantes et reprimant les pratiques anticoncurrentielles (considérant 6) ou des domaines spécifiques comme la vente à distance (considérant 10).

La directive ne vise qu’à protéger les intérêts économiques des consommateurs (considérant 8 ) et de ce fait ne concerne pas ce que l’on appelle la publicité institutionnelle des entreprises (considérant 7). Lisez la suite de cette entrée »