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Le point sur le .fr
Le Conseil constitutionnel a, ce matin, déclaré l’article 45 du code des postes et communications électronique contraire à la Constitution. Cet article prévoit la nomination par le ministre chargé des communications électroniques de l’organisme chargé des attributions et gestion des noms de domaine en .fr.
Le requérant qui a saisi le Conseil constitutionnel estimait que cet article laissait
"à l’autorité administrative et aux organismes désignés par elle une latitude excessive pour définir les principes d’attribution des noms de domaine et d’omettre ainsi de fixer un cadre minimal et des limites à leur action, en méconnaissance de l’étendue de sa propre compétence par le législateur". Lire la suite…
Des avis de faux consommateurs sur l’Internet
Didier Frochot faisait état la semaine dernière de la recrudescence des faux avis de consommateurs sur l’Internet. Je ne vais pas reprendre la typologie esquissée par Didier Frochot mais me pencher sur les conséquences juridiques de ces faux avis. Ces faux avis peuvent venir où d’une entreprise qui estime qu’il vanter à tout prix ses produits ou encore de concurrents malveillants.
Des avis de consommateurs qui relèvent de la publicité
Il est très tentant pour une entreprise de veiller à ce que les avis que les consommateurs donnent sur leurs produits sur les forums, blogs et autres plateformes sociales soient positifs. Pour ce faire il est possible de recourir à l’obfuscation, c’est à dire de noyer des commentaires négatifs sous des tonnes de commentaires laudatifs postés par des pseudo-consommateurs derrière qui se cachent des salariés de l’entreprise. Cette pratique aussi facile soit-elle est pourtant interdite. Elle est visée par le point 21 de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation qui dispose ainsi que :
Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;
Le responsable est la personne pour le compte de qui la pratique est mise en œuvre. Il est donc nécessaire de prévenir les petites mains qu’il faut communiquer à visage découvert, ce qui d’ailleurs est plus responsable. Cette information à faire passer est d’autant plus importante que le risque juridique n’est pas négligeable puisque les peines encourues, prévues à l’article 213-1 c. conso. sont de 2 ans d’emprisonnement et 37500 € d’amende.
Sauvegarder son image est une chose, tenter de compromettre celle des autres en est une autre.
Des avis de consommateurs qui relèvent du dénigrement
Dans la mesure où la diffamation et l’insulte n’est pas applicable aux produits et services, il faut se tourner vers le code civil pour trouver un fondement juridique au dénigrement de produits entre concurrents.
L’article 1382 du code civil qui fonde la responsabilité civile prévoit ainsi que
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est vers ce fondement qu’il faut se tourner pour agir contre le dénigrement. Trois conditions doivent être réunies pour espérer réussir à faire cesser le trouble :
- une faute : elle pourra résulter de l’abus du droit de critique des produits. C’est le comportement du concurrent qui qualifiera la faute ;
- un préjudice : cela peut être une perte d’image de marque, des ventes ratées du fait du dénigrement… Toutefois ce préjudice doit être réel pour que l’action soit efficace ;
- un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Sur le plan procédural, l’action prendra la forme d’une action en référé destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809 c. proc. civ.). L’idée est ici de mettre un terme à la diffusion des messages dénigrant l’entreprise ou ses produits.
On le voit, que ce soit en défendant ses produits ou en dénigrant les produits de ses concurrents, il ne faut pas franchir la ligne blanche. Au delà de l’aspect purement juridique, l’aspect marketing et l’image de marque doivent prévaloir.
Délit de presse : c’est la date de première publication qui compte !
Dans le cadre d’une infraction de presse sur l’Internet, il est important de faire constater les propos diffamatoires ou injurieux, ce à titre de preuve. Dans ce cas le recours à un huissier est nécessaire. Toutefois, ce n’est pas la date du constat des propos qui comptera pour la question de la prescription. Rappelons qu’après un délai de 3 mois ou 1 an dans certains cas particuliers il n’est plus possible d’agir juridiquement.
Le TGI de Nancy a précisé dans une ordonnance de référé du 7 mai 2010 que c’était bien la date de mise à disposition du public constituant le premier acte de publication qui comptait pour le point de départ du délai de prescription et non pas la date du constat. Le tribunal indique ainsi que :
Le délai de prescription imposé par l’article 85 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’impose en l’espèce, même devant la juridiction civile.
Afin de déterminer si la présente action a été engagée dans le délai de trois mois imposé par l’article susvisé, il est essentiel de déterminer d’une part, la date de publication des propos et du blog incriminés et de rechercher d’autre part, si la prescription a été interrompue par divers actes de procédure
Le tribunal ajoute que :
Ces différents actes [de procédure] se réfèrent à la date de constat de tels propos selon le procès-verbal [de l'huissier] Toutefois, cette date de constat – à supposer que les exigences strictes imposées en la matière pour garantir une force probante aux constatations relevées -, ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de l’action
Dès lors, même si le constat n’intervient pas immédiatement après la publication des propos diffamatoires ou insultants, il reste nécessaire d’agir rapidement, au risque de perdre toute chance de gain.
Jeux-concours sur Twitter : un vrai casse-tête !
La montée en puissance de l’utilisation de Twitter attire de plus en plus les entreprises qui y voient un excellent moyen de promotion pour leurs marques et produits. Quoi de mieux qu’y ajouter un peu de jeu ? Il est donc tentant d’organiser un jeu via Twitter pour gagner en visibilité et attirer de futurs clients.
Le principe est très simple : on promet un cadeau, des places de cinéma par exemple pour les X premiers comptes qui suivront le compte émetteur de l’annonce et/ou qui retweeteront le message, voire qui feront les deux. Si le principe est simple, il n’est pas certain que la réglementation en la matière puisse être respectée, du fait de la longueur limitée des messages diffusés sur Twitter. Avant de voir si de tels messages respectent la loi, il est préalablement nécessaire de procéder à quelques éclaircissements. Lire la suite…
Vers la gratuité des frais de retour des objets achetés à distance ?
La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre un arrêt très intéressant sur la question des frais de retour de livraison des objets achetés à distance. C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs français, une mauvaise pour les e-commerçants. Au préalable, il est nécessaire de rappeler que la législation prévoit que "le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour." (art. L. 120-1 c. conso.). En d’autres termes, les frais de retour des objets achetés en ligne restent à la charge des consommateurs.
La CJUE a, dans son arrêt du 15 avril 2010 décidé que :
L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.
L’interprétation que fait la Cour de la directive va à l’encontre du texte de est conforme à l’article L.120-1 c. conso. qui met à la charge du consommateur les seuls frais de retour des objets achetés à distance. La Cour se base notamment sur le fait que
ledit article 6 a ainsi clairement pour objectif de ne pas décourager le consommateur d’exercer son droit de rétractation, il serait contraire audit objectif d’interpréter cet article en ce sens qu’il autoriserait les États membres à permettre que les frais de livraison soient mis à la charge de ce consommateur dans le cas d’une telle rétraction.
Ainsi, dorénavant, les frais de retour devront être à la charge des commerçants restent à la charge des acheteurs. Quant un consommateur exerce son droit de rétractation, les commerçants ne peuvent facturer les frais d’expédition qu’ils avaient offerts au moment du passage de la commande. Cela risque de provoquer quelques problèmes notamment logistiques mais également financiers : cette charge supplémentaire a toutes les chances d’engendrer une augmentation des prix par les commerçants.
Cet arrêt est-il au final une si bonne nouvelle pour les consommateurs ? Oui pour les Allemands ; il ne change rien pour les Français


