Quelle vitesse pour la promptitude ?
11 04 2008Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l’hébergeur puisse s’exonérer de sa responsabilité si, dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite de l'activité ou de l'information] , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Ainsi, aux termes de l’article 6 I 3 de la LCEN, les hébergeurs verront leur responsabilité engagée s’il n’ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites.
Ces hébergeurs seront présumés connaître l’illiciété des contenus, lorsqu’il leur est notifié :
- “la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.” Lisez la suite de cette entrée »
Tags : contenu illicite, date, hébergeurs, LCEN, notification, responsablité
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