Quelle frontière entre hébergeur et éditeur ?

22 04 2008

Les mises en cause d’agrégateurs de contenus et de sites dits 2.0 se multiplient depuis quelques mois. Les discussions sont également vives ces jours-ci sur la blogosphère avec notamment des billets de Maître Eolas, Authueil, Pierre Chappaz, Narvic. Même si la discussion est parfois tendue, les arguments de chacun permettent de se faire une idée de la qualification à retenir pour les deux derniers sites mis en cause : Fuzz et Wikio.

Les décisions prises ces derniers mois par les différentes juridictions saisies semblent contradictoires. Faisons le tour de ces différentes décisions en voyant dans un premier temps les différents sites reconnus comme hébergeurs avec entre parenthèses les coordonnées la décision. Ces décisions sont disponibles sur le site Légalis. Lisez la suite de cette entrée »




Quelle vitesse pour la promptitude ?

11 04 2008

Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l’hébergeur puisse s’exonérer de sa responsabilité si, dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite de l'activité ou de l'information] , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Ainsi, aux termes de l’article 6 I 3 de la LCEN, les hébergeurs verront leur responsabilité engagée s’il n’ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites.

Ces hébergeurs seront présumés connaître l’illiciété des contenus, lorsqu’il leur est notifié :

  • “la date de la notification ;
  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.” Lisez la suite de cette entrée »




Reprise de flux RSS : quel risque ?

1 04 2008

L’Internet français s’est fait l’écho ces derniers jours de plusieurs condamnations de responsables de “digg-like“. La particularité de ces sites, communautaires est de combiner le social bookmarking, le blog et la syndication de contenu. Le premier site à avoir lancer ce concept est digg d’où le nom de “digg-like”. Le problème soulevé dans ces différentes affaires est de savoir si l’on doit considérer ces sites comme des lieux d’hébergement ou davantage comme des sites répondant à une logique d‘édition. La distinction entre les deux notions n’est pas que théorique. Lisez la suite de cette entrée »




Le droit de l’Internet depuis 10 ans, quelle évolution ?

17 01 2008

Jean Michel Billaut s’est récemment entretenu avec Maître Alain Bensoussan au sujet de l’évolution du droit de l’Internet au cours de ces 10 dernières années.

Comme le souligne l’avocat, il apparaît que nous sommes passés d’une organisation asymétrique avec d’un côté les offreurs de contenus et de services et de l’autre les utilisateurs et consommateurs de ces contenus a une organisation symétrique où les utilisateurs peuvent désormais eux aussi produire du contenu. Le web 2.0 permet maintenant à tout un chacun de mettre en ligne son propre contenu, au travers de blogs, de sites communautaires comme Facebook, Myspace, de sites de partage de contenu comme Youtube, de forums…

Si l’environnement technologique a changé au cours de ces 10 années, le droit s’est lui aussi adapté. J’utilise à dessein le verbe adapter, parce que je considère comme beaucoup que l’Internet à toujours soumis à une réglementation. Certes, celle-ci s’est beaucoup étoffée dans les différents domaines de l’Internet mais il a toujours été possible de trouver une réponse juridique, même au tout début de l’Internet grand public, que cela soit sur les questions des données personnelles (la loi date de 197 8) ou sur le commerce en ligne (la loi date de 1972).

Quels sont les domaines où le droit est devenu primordial :

  • toutes les questions relatives à l’identité et à son usurpation :
    • des professionnels qui doivent obligatoirement être identifiés, qu’ils soient éditeurs ou commerçants ;
    • des particuliers qui bénéficient d’un droit à l’anonymat, notamment dans le cas des blogueurs, si l’hébergeur peut les identifier
  • les questions relatives aux données personnelles qui est, à mon avis, le domaine le plus crucial, on le voit avec la montée en puissance des réseaux sociaux comme Facebook ;
  • les aspects pénaux avec l’élargissement naturel à l’Internet des incriminations relatives aux introductions dans les systèmes de traitement automatisé de données, c’est à dire les piratages de sites internet et de réseaux d’entreprises…
  • le droit d’auteur et plus particulièrement la protection et de la distribution des œuvres artistiques où un équilibre doit être trouvé entre créateur et public

Un nouveau modèle économique est sans doute à trouver pour le cas des œuvres artistiques. Même si les aspects juridiques seront importants dans la création de ce nouveau modèle, ce n’est sans doute pas eux qui doivent en être à l’origine : c’est davantage une question de choix de société.




La responsabilité des hébergeurs de contenus

16 10 2007

Dans mon billet précédent sur la diffamation et l’injure, je m’étais placé du côté du particulier victime (personne morale ou entreprise). Je vais maintenant me placer du côté de l’exploitant du site (personne physique ou morale) qui héberge les propos mis en cause pour analyser les risques.

En laissant des visiteurs poster des contenus (texte, images, vidéos…) sur un forum, un blog… l’exploitant sera responsable de ces contenus en tant qu’éditeur. Le fait que la gestion d’un site Internet soit accessoire au regard de l’activité principale de l’entreprise ne change rien : sa simple présence sur l’Internet suffit à faire de l’entreprise un éditeur. De ce fait, si des propos illégaux parce qu’injurieux, racistes, homophobe etc. sont déposés sur le site de l’entreprise, cette dernière pourra voir sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est à la fois pénale (1 an de d’emprisonnement aux termes de l’art. 6 VI 2. LCEN) et civile (dommages et intérêts).

Pour limiter le risque juridique, l’éditeur peut adopter le rôle d’intermédiaire technique. L’art. 6 de la LCEN définit l’intermédiaire technique comme étant la “personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services“. On le voit la définition est très large et ne se limite pas à un texte écrit. Une image, une vidéo… peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs.

L’art. 6 de la LCEN pose trois conditions pour que la responsabilité des éditeurs hébergeurs ne puisse être recherchée : Lisez la suite de cette entrée »