Injurier ou diffamer une entreprise ?

14 10 2007

Dans mon billet sur la diffamation, je n’ai évoqué que le cas des personnes physiques injuriées ou diffamées. Il m’a été demandé si les personnes morales comme les sociétés étaient susceptibles d’être également injuriées ou diffamées. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a répondu par l’affirmative dès 1937 (Crim. 10 juillet 1937, Bull. crim. n°147, DP 1938, 1, 41).

On peut imaginer que les entreprises subissent des dommages particuliers, résultant notamment d’agissements déloyaux de la part de concurrents. Agir non pas en se fondant sur la loi de 1881 réprimant l’injure ou la diffamation mais sur la responsabilité civile délictuelle (art. 1382 et 1383 c. civ.) peut être envisagé. La responsabilité civile délictuelle est en effet le fondement traditionnel de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Cette idée n’est pourtant pas bonne : la loi de 1881 institue un régime particulier de responsabilité. Quand une loi institue une règle particulière, cette dernière se substitue à la règle générale : c’est le sens de l’adage specialia generalibus derogant. On ne peut donc agir en se fondant sur la responsabilité civile en cas de dénigrement sur l’Internet. C’est le sens de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 février 2007 (texte de l’arrêt sur le site Légalis). La Cour a jugé que “les abus de la liberté d’expression relevant d’une qualification prévue par la loi du 29 juillet 1881 ou constitutifs d’une atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil”.

Lisez la suite de cette entrée »




Injurié, diffamé sur l’Internet, que faire ?

23 08 2007

Beaucoup de sites, forums, blogs regorgent de commentaires peu amènes envers des sociétés ou des particuliers. Il n’est pas rare que la ligne rouge soit franchie et que les propos tenus constituent une infraction.

Il peut s’agir soit de diffamation (allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne) soit d’une injure (expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait). La victime de l’une de ces infractions peut bien sûr poursuivre l’auteur de ces propos.

Néanmoins, elle ne dispose que de très peu de temps pour ce faire. En effet, la prescription qui est le délai qu’a la victime pour agir n’est que de 3 mois (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881). En d’autres termes, passés 3 mois, une victime d’injure ou de diffamation ne peut plus agir contre l’auteur des propos. Cette prescription, extrêmement courte, ne favorise bien sûr pas les victimes qui peuvent avoir connaissance de l’infraction bien après l’expiration du délai de prescription.

Sont responsables des faits, dans l’ordre, les directeurs de publications (site Internet, forum, blog) puis,à défaut, les auteurs du texte puis l’hébergeur. C’est à eux de prouver que la publication est antérieure à 3 mois et que la prescription leur est acquise. C’est la solution qu’a retenu la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 30 janvier 2001.

L’attitude à adopter en cas de découverte de textes potentiellement injurieux ou diffamatoires est la suivante :

  • prendre contact avec le webmaster du site sur lequel figure le texte et lui demander de retirer les textes. Attention toutefois à ne pas se rendre coupable de dénonciation calomnieuse, ce qui serait contre-productif ;
  • vérifier la date de publication du texte et si elle est inférieure à 3 mois, mettre en cause la responsabilité du webmaster s’il n’a pas retiré le texte injurieux ou diffamatoire ;
  • si le texte date de plus de 3 mois, il n’est hélas plus possible d’agir juridiquement ;