Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis

14 05 2008

Dans un billet du 16 décembre dernier, je m’interrogeais sur le caractère illégal des frais de port offerts par les libraires en ligne. Ma position était de considérer que tant que le montant des frais de livraison restaient inférieur au seuil de revente à perte, ces frais étaient légaux. C’est ce qui ressortait de l’analyse de deux décisions concordantes d’un tribunal de grande instance et d’une cour d’appel.

Dire que le droit est versatile serait mentir mais un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 mai 2008 vient anéantir mon raisonnement. Ainsi la Cour considère que “la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation“. Alapage qui s’était pourvu en cassation après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris obtient donc gain de cause.

Fort de son succès le Syndicat de la librairie française avait semble t-il décidé de poursuivre les autres libraires en ligne qui offraient également la livraison des livres. C’est donc un revers pour ce syndicat qui représente les libraires indépendants. Est-ce la fin de ces libraires indépendants ou faut-il y voir un signe qui devrait les inciter à investir davantage l’internet pour tirer avantage de leur savoir-faire ?




Des voyagistes en ligne abusent !

30 04 2008

La Commission des clauses abusives a rendu il y a quelques jours une recommandation au sujet des contrats de vente en ligne de voyages. Les clauses que la commission juge abusives sont de 2 ordres : certaines concernent l’ensemble des prestations de voyages et d’autres sont limitées à ce que l’on appelle les forfaits touristiques.

Au sujet des clauses communes à tous les contrats de prestation, la commission considère comme abusives celles qui :

  • prévoient que le professionnel se réserve le droit d’accepter ou de refuser la conclusion du contrat dans un délai excessif et qu’au contraire le consommateur est engagé par sa commande ;
  • exonèrent le professionnel de sa responsabilité sur les descriptifs et photos d’illustrations alors même que ces différents éléments peuvent être déterminant dans le choix du consommateur.
  • indiquent que l’agence n’est qu’un mandataire de l’organisateur de voyages, ce qui est contraire à la règlementation en vigueur (art. L.211-17 du code du tourisme). Lisez la suite de cette entrée »




Quelle frontière entre hébergeur et éditeur ?

22 04 2008

Les mises en cause d’agrégateurs de contenus et de sites dits 2.0 se multiplient depuis quelques mois. Les discussions sont également vives ces jours-ci sur la blogosphère avec notamment des billets de Maître Eolas, Authueil, Pierre Chappaz, Narvic. Même si la discussion est parfois tendue, les arguments de chacun permettent de se faire une idée de la qualification à retenir pour les deux derniers sites mis en cause : Fuzz et Wikio.

Les décisions prises ces derniers mois par les différentes juridictions saisies semblent contradictoires. Faisons le tour de ces différentes décisions en voyant dans un premier temps les différents sites reconnus comme hébergeurs avec entre parenthèses les coordonnées la décision. Ces décisions sont disponibles sur le site Légalis. Lisez la suite de cette entrée »




Le rapport sur l’application de la LCEN est paru

21 04 2008

Le rapport sur l’application de la LCEN est disponible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.

Ce rapport fait le point sur la parution encore incomplète des décrets nécessaires à l’application totale de la loi. Ainsi le décret sur le e-commerce par téléphone n’est pas encore paru. Toutefois le rapport indique qu’il n’y a “pas aujourd’hui d’exercice du e-commerce par ce moyen“.

Le rapport souligne également l’importance du statut d’hébergeur et la nécessité de ne pas interpréter de manière trop restrictive ce régime juridique dérogatoire. Les auteurs du rapport s’inquiètent des “interprétations jurisprudentielles qui aboutissent [...] au contraire de la loi à confondre [le statut d'hébergeur] avec celui d’éditeur”. Nous sommes ici en plein débat avec la mise en cause de sites comme Fuzz ou Wikio. Les décisions commencent à se multiplier ce qui éclaircit petit à petit les choses. Lisez la suite de cette entrée »




Quelle vitesse pour la promptitude ?

11 04 2008

Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l’hébergeur puisse s’exonérer de sa responsabilité si, dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite de l'activité ou de l'information] , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Ainsi, aux termes de l’article 6 I 3 de la LCEN, les hébergeurs verront leur responsabilité engagée s’il n’ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites.

Ces hébergeurs seront présumés connaître l’illiciété des contenus, lorsqu’il leur est notifié :

  • “la date de la notification ;
  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.” Lisez la suite de cette entrée »