Des voyagistes en ligne abusent !

30 04 2008

La Commission des clauses abusives a rendu il y a quelques jours une recommandation au sujet des contrats de vente en ligne de voyages. Les clauses que la commission juge abusives sont de 2 ordres : certaines concernent l’ensemble des prestations de voyages et d’autres sont limitées à ce que l’on appelle les forfaits touristiques.

Au sujet des clauses communes à tous les contrats de prestation, la commission considère comme abusives celles qui :

  • prévoient que le professionnel se réserve le droit d’accepter ou de refuser la conclusion du contrat dans un délai excessif et qu’au contraire le consommateur est engagé par sa commande ;
  • exonèrent le professionnel de sa responsabilité sur les descriptifs et photos d’illustrations alors même que ces différents éléments peuvent être déterminant dans le choix du consommateur.
  • indiquent que l’agence n’est qu’un mandataire de l’organisateur de voyages, ce qui est contraire à la règlementation en vigueur (art. L.211-17 du code du tourisme). Lisez la suite de cette entrée »





Quelle frontière entre hébergeur et éditeur ?

22 04 2008

Les mises en cause d’agrégateurs de contenus et de sites dits 2.0 se multiplient depuis quelques mois. Les discussions sont également vives ces jours-ci sur la blogosphère avec notamment des billets de Maître Eolas, Authueil, Pierre Chappaz, Narvic. Même si la discussion est parfois tendue, les arguments de chacun permettent de se faire une idée de la qualification à retenir pour les deux derniers sites mis en cause : Fuzz et Wikio.

Les décisions prises ces derniers mois par les différentes juridictions saisies semblent contradictoires. Faisons le tour de ces différentes décisions en voyant dans un premier temps les différents sites reconnus comme hébergeurs avec entre parenthèses les coordonnées la décision. Ces décisions sont disponibles sur le site Légalis. Lisez la suite de cette entrée »





Le rapport sur l’application de la LCEN est paru

21 04 2008

Le rapport sur l’application de la LCEN est disponible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.

Ce rapport fait le point sur la parution encore incomplète des décrets nécessaires à l’application totale de la loi. Ainsi le décret sur le e-commerce par téléphone n’est pas encore paru. Toutefois le rapport indique qu’il n’y a “pas aujourd’hui d’exercice du e-commerce par ce moyen“.

Le rapport souligne également l’importance du statut d’hébergeur et la nécessité de ne pas interpréter de manière trop restrictive ce régime juridique dérogatoire. Les auteurs du rapport s’inquiètent des “interprétations jurisprudentielles qui aboutissent [...] au contraire de la loi à confondre [le statut d'hébergeur] avec celui d’éditeur”. Nous sommes ici en plein débat avec la mise en cause de sites comme Fuzz ou Wikio. Les décisions commencent à se multiplier ce qui éclaircit petit à petit les choses. Lisez la suite de cette entrée »





Quelle vitesse pour la promptitude ?

11 04 2008

Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l’hébergeur puisse s’exonérer de sa responsabilité si, dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite de l'activité ou de l'information] , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Ainsi, aux termes de l’article 6 I 3 de la LCEN, les hébergeurs verront leur responsabilité engagée s’il n’ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites.

Ces hébergeurs seront présumés connaître l’illiciété des contenus, lorsqu’il leur est notifié :

  • “la date de la notification ;
  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.” Lisez la suite de cette entrée »





Vers la disparition des produits annexes à une commande via l’Internet ?

9 04 2008

Par un jugement du 11 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux vient de mettre fin à une pratique qui empoisonne beaucoup de cyberconsommateurs : l’ajout d’articles accessoires à la commande principale. C’est à ma connaissance, la première décision qui tranche la question.

Le tribunal s’est fondé sur l’article L. 122-3 du code de la consommation qui dispose que “la fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement“. Malgré la validation par le consommateur de la commande par un “acte positif et donc de manière expresse et non équivoque” et le fait qu’il soit possible de retirer les produits avant cette validation, le tribunal a considéré que l’information relative aux produits annexes présélectionnés [n'a pas] été clairement affichée. Il apparaît par ailleurs que le commerçant affirme avoir apporté cette information sans toutefois en apporter la preuve. En conséquence, il y a lieu de considérer que la vente est dans un tel cas forcée. Le fait que des organisations professionnelles n’aient pas considérées cette pratique comme illégale n’est pas non plus de nature à lui donner une valeur légale.

L’élément mis en avant par le tribunal pour condamner la pratique de l’ajout de produits annexes est l’absence d’information sur ces produits. Cela signifie donc que si une information suffisante est faite au client, la présélection de produits semble possible.