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Droit d’auteur : vers un renouveau du domaine public ?

9 février, 2016 Commentaires fermés

La France est un pays de principe. Ces principes sont tempérés par des exceptions. C’est vrai pour la grammaire. C’est également vrai pour le droit et notamment le droit d’auteur.

Un monopole de principe pour l’auteur d’une œuvre

En matière de droit d’auteur, le principe est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que  :

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L’exception serait logiquement dans le cas présent le fait que l’œuvre n’appartient à personne. L’article 714 du code civil prévoit que :

Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

Ma pratique professionnelle me fait pourtant penser l’inverse : par principe les œuvres de l’esprit appartiennent au domaine public et exceptionnellement l’auteur peut bénéficier d’un monopole sur l’œuvre qu’il a créé.

Pourquoi un tel renversement de point de vue ? Simplement un constat tiré de la pratique.

La pratique du droit d’auteur

Être mis en cause dans le cadre d’une contrefaçon de droit d’auteur prescrit de poser 2 questions à celui qui revendique le droit sur l’œuvre en cause :

  • est-il l’auteur ou titulaire des droit de l’œuvre ?
  • l’œuvre est-elle protégeable par le droit d’auteur ?

Rien de mieux que de partir d’un exemple simple, une photo :

L’auteur d’une œuvre de l’esprit

Dans l’exemple, je suis l’auteur de la photo et j’en détiens tous les droits, sans même avoir à le demander. C’est ce que prévoit l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Ce n’est bien sûr pas toujours aussi facile de déterminer qui détient les droits d’auteur sur une œuvre. Ainsi un photographe peut céder des droits d’auteur sur une photo à une agence web. Cette agence peut à son tour céder l’image à l’un de ses clients.

Que se passe-t-il si le client de l’agence voit la photo reprise par un concurrent ? Il va logiquement agir en contrefaçon contre son concurrent.

Que va faire le concurrent ? Il va exiger du client de l’agence qu’il prouve qu’il est titulaire des droits sur l’œuvre revendiquée. Il n’est pas rare que le demandeur ne puisse le prouver aussi facilement qu’il le souhaiterait :

  • le contrat entre l’agence et son client peut être muet sur l’origine des photos ;
  • le même contrat peut être muet sur les droits des images utilisées pour le site web ;
  • ou même : l’agence web peut avoir disparu depuis la signature du contrat.

Le problème peut être complexifié à souhait avec les œuvres de collaboration, composite ou collective.

Soyons positif : la titularité des droits est assurée et celui qui revendique des droits est légitime pour le faire. Il reste encore un écueil : prouver que l’œuvre, la photo en l’occurrence, est originale.

L’originalité : un critère de protection des œuvres

L’originalité est, en droit d’auteur, l’empreinte laissée par l’auteur sur son œuvre. Pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur, il fait qu’elle reflète la personnalité du créateur.

En matière de photographie, la Cour d’appel de Paris s’est prononcé le 26 novembre 2008 sur la question. La Cour a jugé que :

la série de photographies litigieuses procède de choix techniques quant aux objectifs sélectionnés, à l’ouverture des vitesses d’obturation combinée avec celui de l’angle des prises de vue, du recours au gros plan sur la fleur elle-même et, selon l’étape d’éclosion, un tiers ou moins de la tige, sans omettre, la recherche d’un éclairage faisant ressortir les moindres détails et notamment l’aspect froissé de la fleur ou encore le choix du fond, uniforme et neutre, qui confèrent à ces photographies un aspect esthétique qui porte, à l’évidence, l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs

En matière de logiciel, la Cour de cassation a jugé le 7 mars 1986 que

les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée

La Cour a également jugé le 14 novembre 2013 que :

les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire

Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un monopole sur une œuvre, il faut prouver deux choses :

  • être auteur de l’œuvre ou titulaire des droits et
  • prouver que l’œuvre revendiquée est originale.

Pour revenir à ma photo, je peux aisément prouver que j’en suis l’auteur. J’ai en revanche beaucoup plus de difficulté à prouver qu’elle est originale et à ce titre protégée par le droit d’auteur.

Il semble de plus en plus difficile de prouver l’originalité d’une oeuvre, surtout si elle est technique.

Dans un récent jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2016 les juges ont estimé que :

des photographies de pivoines, roses, orchidées à deux tiges et bougainvilliers, ne sont pas originales et qu’en conséquence elles ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur.

Moralité : pas de preuve d’originalité, pas de protection de l’œuvre.

Il reste toutefois une possibilité pour celui qui se prétend lésé par la réutilisation d’une œuvre non protégée par le droit d’auteur : abandonner le droit d’auteur et se tourner vers la concurrence déloyale.

Une brèche semble ouverte par un arrêt du 24 novembre 2015 commenté par Sandrine Rouja.

Et vous qu’en pensez-vous ?

Noms de domaines descriptifs et concurrence déloyale

4 novembre, 2015 Commentaires fermés

Cet article est consacré à la question des noms de domaines descriptifs et de la concurrence déloyale.

Les noms de domaines descriptifs sont intéressants dans le cadre du référencement naturel d’un site internet.

La concurrence que se livrent les entreprises pour se positionner au mieux dans le cadre de leur référencement les amènent souvent à se disputer des noms de domaines très voisins, voire identique à une lettre près.

Quelle réglementation est applicable aux noms de domaine ?

La première question à se poser est de savoir quelle est la réglementation applicable en cas de dispute sur un nom de domaine descriptif.

Un néophyte serait tenté d’invoquer le droit des marques pour protéger le nom de domaine qu’il a déposé et qu’il entend protéger.

Las, il n’est pas possible de protéger automatiquement un nom de domaine au titre d’une marque.

En effet, l’un des critère de validité d’une marque est son caractère distinctif, ainsi que le prévoit l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Or, par définition, un nom de domaine descriptif d’une activité n’est pas distinctif : c’est tout bonnement l’inverse ! C’est d’ailleurs ce que recherchent les entreprises qui déposent ces noms de domaine.

La réglementation applicable aux litiges sur les noms de domaines descriptifs est simple puisqu’elle se résume à un article de loi : l’article 1382 du code civil.

Cet article dispose que :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

C’est sur ce texte que repose l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale dont fait partie celui des noms de domaines descriptifs.

Quelle solution pour le contentieux des noms de domaines descriptifs ?

La solution retenue par les tribunaux et cours sur les différents contentieux ayant impliquer des entreprises titulaires de noms de domaines descriptifs est unanime : les noms de domaines descriptifs ne bénéficient d’aucune protection particulière.

C’est la solution retenue par la cour d’appel de Bastia dans un arrêt du 20 mars 2013. La cour a jugé que celui qui a enregistré le nom de domaine mariageencorse.com postérieurement au nom de domaine mariagesencorse.com n’a pas commis de faute. La cour ajoute que « même s’il existe une confusion dans l’esprit des internautes, les intimés ne peuvent valablement se prévaloir de la protection du nom de domaine, s’agissant d’un nom de domaine générique et descriptif de l’activité de la sarl Iris Media, dont, par ailleurs, la notoriété invoquée n’est pas démontrée, ni la preuve de la volonté de l’appelante, concurrente, de capter sa clientèle ou ses investissements ».

De même, dans  une décision rendue le 24 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a posé le principe selon lequel les titulaires de noms de domaine dont les termes reprennent la désignation nécessaire de leur activité « ne [peut] revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaître un monopole d’utilisation d’un terme descriptif ».

Dans le cas présent, une société qui exploitait son site internet avec le nom de domaine suivant « e-obsèques.fr » a assigné le gérant du site internet exploité par le service municipal de la ville de Paris dont le nom de domaine est « i-obseque.fr« , sur le fondement de en concurrence déloyale.

Le tribunal de commerce de Paris a ainsi jugé que :

« l’adresse internet choisie par la société Le Passage pour exercer son activité est la juxtaposition du mot obsèques et de la lettre « e- » ;

Attendu que dans l’environnement internet, la lettre « e- » évoque le « e-commerce », terme désignant le commerce électronique ;

Attendu que l’adresse « e-obsèques.fr » signifie « commerce électronique d’obsèques », ce qui est l’exacte activité du site internet exploité par la société Le Passage ;

Attendu qu’en choisissant des termes intégralement descriptifs, Monsieur D. Christophe et la société Le Passage s’exposaient à retrouver les mêmes termes dans des sites concurrents sur leur activité et notamment dans les réponses dans les moteurs de recherches qui prennent en compte la requête « obsèques » pour délivrer leurs réponses ;

Attendu que compte tenu de leur choix, qui leur a évité les investissements indispensables pour donner une notoriété propre à une adresse internet non descriptive, Monsieur D. Christophe et la société Le Passage ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif ».

La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 17 juillet 2012 dans une affaire opposant le titulaire du nom de domaine chambres-et-literies.fr à celui de chambres-et-literie.com. Sa décision suit le droit fil des autres décisions.

En résumé :

on ne peut protéger un nom de domaine descriptif.

Le fait qu’il y ait des tiret ou non, un pluriel ou non, une extension différente ne change rien à l’absence de protection.

La seule protection est de déposer le nom de domaine qui vous intéresse et ses différentes déclinaisons :

  • singulier / pluriel
  • avec / sans tiret
  • avec lesTLD pertinents.

Soyez malins et méthodiques !

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Interdire les liens hypertextes vers soi ?

15 octobre, 2009 19 commentaires

Un article rédigé par Thierry Stoehr, du blog spécialisé formats-ouverts.org m’a interpellé. Ce n’est pas tant l’article en lui-même que la pratique qu’il dénonce. Dans cet article Thierry Stoehr signale qu’une quarantaine de sites internet soumettent l’établissement de liens vers eux à autorisation écrite et préalable. Certains sites vont jusqu’à évoquer l’existence d’une contrefaçon. Je ne vais pas m’étendre sur la pertinence de cette position, Thierry Stoehr explique très bien l’inanité de cette vision des choses. Je vais me contenter d’expliquer le manque d’intérêt de la position de ces sites au regard du droit.

Un principe général

Je vais exposer ici le principe général concernant la mise en place de liens hypertextes. Je n’entre pas ici dans le détail des différents types de liens. Ceux-ci feront l’objet de développements ultérieurs. Je ne vais donc aborder ici que le lien simple vers la page d’accueil d’un site. Lire la suite…

Emailing ? Un terme usuel et non une marque !

21 avril, 2009 Commentaires fermés

Début juin 2009, la société Ludopia avait déposé le terme emailing en tant que marque. Ce dépôt de marque avait fait grand bruit dans le milieu du marketing. J’avais à l’époque été consulté par Frédéric Canevet sur le légalité de cette marque, j’avais émis un doute sur le caractère distinctif, nécessaire de la marque.

En effet, pour qu’une marque soit valable, il faut qu’elle soit distinctive. Le code de la propriété intellectuelle précise que sont dépourvus de ce caractère distinctif « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service« . Or précisément dans le langage professionnel le terme emailing est usuel. Le TGI de Paris a, dans un jugement du 24 mars 2009 retenu que ce terme était déjà employé 3 fois dès octobre 1999 par le site stratégie.fr, puis une vingtaine en 2000. Depuis, ce terme n’a jamais cessé d’être utilisé. Dans ce jugement, le tribunal a annulé la marque emailing. Lire la suite…

Conditions générales de vente : protégeables ou non ?

6 février, 2009 Commentaires fermés

Les conditions générales de vente qui forment avec les conditions particulières le contrat qui lient commerçant et client peuvent-elles être protégées à quelque titre que ce soit ? La CCI de Paris a publié un contrat type de commerce électronique [pdf] afin de faciliter la rédaction par les commerçants de leur contrat.

Ce contrat type n’est toutefois pas totalement adapté à chacun. Il peut donc être nécessaire d’y apporter quelques modifications. Ce genre de contrat type n’est pas protégé par le droit d’auteur en raison de leur manque d’originalité. Lire la suite…