Quelle frontière entre hébergeur et éditeur ?

22 04 2008

Les mises en cause d’agrégateurs de contenus et de sites dits 2.0 se multiplient depuis quelques mois. Les discussions sont également vives ces jours-ci sur la blogosphère avec notamment des billets de Maître Eolas, Authueil, Pierre Chappaz, Narvic. Même si la discussion est parfois tendue, les arguments de chacun permettent de se faire une idée de la qualification à retenir pour les deux derniers sites mis en cause : Fuzz et Wikio.

Les décisions prises ces derniers mois par les différentes juridictions saisies semblent contradictoires. Faisons le tour de ces différentes décisions en voyant dans un premier temps les différents sites reconnus comme hébergeurs avec entre parenthèses les coordonnées la décision. Ces décisions sont disponibles sur le site Légalis. Lisez la suite de cette entrée »




Quelle vitesse pour la promptitude ?

11 04 2008

Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l’hébergeur puisse s’exonérer de sa responsabilité si, dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite de l'activité ou de l'information] , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Ainsi, aux termes de l’article 6 I 3 de la LCEN, les hébergeurs verront leur responsabilité engagée s’il n’ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites.

Ces hébergeurs seront présumés connaître l’illiciété des contenus, lorsqu’il leur est notifié :

  • “la date de la notification ;
  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.” Lisez la suite de cette entrée »