Le rapport sur l’application de la LCEN est paru

21 04 2008

Le rapport sur l’application de la LCEN est disponible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.

Ce rapport fait le point sur la parution encore incomplète des décrets nécessaires à l’application totale de la loi. Ainsi le décret sur le e-commerce par téléphone n’est pas encore paru. Toutefois le rapport indique qu’il n’y a “pas aujourd’hui d’exercice du e-commerce par ce moyen“.

Le rapport souligne également l’importance du statut d’hébergeur et la nécessité de ne pas interpréter de manière trop restrictive ce régime juridique dérogatoire. Les auteurs du rapport s’inquiètent des “interprétations jurisprudentielles qui aboutissent [...] au contraire de la loi à confondre [le statut d'hébergeur] avec celui d’éditeur”. Nous sommes ici en plein débat avec la mise en cause de sites comme Fuzz ou Wikio. Les décisions commencent à se multiplier ce qui éclaircit petit à petit les choses. Lisez la suite de cette entrée »




Quelle vitesse pour la promptitude ?

11 04 2008

Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l’hébergeur puisse s’exonérer de sa responsabilité si, dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite de l'activité ou de l'information] , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Ainsi, aux termes de l’article 6 I 3 de la LCEN, les hébergeurs verront leur responsabilité engagée s’il n’ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites.

Ces hébergeurs seront présumés connaître l’illiciété des contenus, lorsqu’il leur est notifié :

  • “la date de la notification ;
  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.” Lisez la suite de cette entrée »




La responsabilité des hébergeurs de contenus

16 10 2007

Dans mon billet précédent sur la diffamation et l’injure, je m’étais placé du côté du particulier victime (personne morale ou entreprise). Je vais maintenant me placer du côté de l’exploitant du site (personne physique ou morale) qui héberge les propos mis en cause pour analyser les risques.

En laissant des visiteurs poster des contenus (texte, images, vidéos…) sur un forum, un blog… l’exploitant sera responsable de ces contenus en tant qu’éditeur. Le fait que la gestion d’un site Internet soit accessoire au regard de l’activité principale de l’entreprise ne change rien : sa simple présence sur l’Internet suffit à faire de l’entreprise un éditeur. De ce fait, si des propos illégaux parce qu’injurieux, racistes, homophobe etc. sont déposés sur le site de l’entreprise, cette dernière pourra voir sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est à la fois pénale (1 an de d’emprisonnement aux termes de l’art. 6 VI 2. LCEN) et civile (dommages et intérêts).

Pour limiter le risque juridique, l’éditeur peut adopter le rôle d’intermédiaire technique. L’art. 6 de la LCEN définit l’intermédiaire technique comme étant la “personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services“. On le voit la définition est très large et ne se limite pas à un texte écrit. Une image, une vidéo… peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs.

L’art. 6 de la LCEN pose trois conditions pour que la responsabilité des éditeurs hébergeurs ne puisse être recherchée : Lisez la suite de cette entrée »