Vers la disparition des produits annexes à une commande via l’Internet ?

9 04 2008

Par un jugement du 11 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux vient de mettre fin à une pratique qui empoisonne beaucoup de cyberconsommateurs : l’ajout d’articles accessoires à la commande principale. C’est à ma connaissance, la première décision qui tranche la question.

Le tribunal s’est fondé sur l’article L. 122-3 du code de la consommation qui dispose que “la fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement“. Malgré la validation par le consommateur de la commande par un “acte positif et donc de manière expresse et non équivoque” et le fait qu’il soit possible de retirer les produits avant cette validation, le tribunal a considéré que l’information relative aux produits annexes présélectionnés [n'a pas] été clairement affichée. Il apparaît par ailleurs que le commerçant affirme avoir apporté cette information sans toutefois en apporter la preuve. En conséquence, il y a lieu de considérer que la vente est dans un tel cas forcée. Le fait que des organisations professionnelles n’aient pas considérées cette pratique comme illégale n’est pas non plus de nature à lui donner une valeur légale.

L’élément mis en avant par le tribunal pour condamner la pratique de l’ajout de produits annexes est l’absence d’information sur ces produits. Cela signifie donc que si une information suffisante est faite au client, la présélection de produits semble possible.




Vendre aux mineurs ?

2 09 2007

La majorité légale est fixée en France à 18 ans depuis 1974. Il n’est pas possible, en principe, de contracter avec des mineurs (art. 1124 c. civ.). Cela signifie-t-il pour autant que tous les contrats passés avec les enfants et les adolescents sont nuls ? Heureusement que non : le code civil a prévu une exception à ce principe : les mineurs peuvent agir seuls dans les cas où la loi ou l’usage les autorise à agir seuls (art. 389-3 c. civ.).

Cet article permet donc de contracter avec un mineur à chaque fois que la loi ou l’usage le permet : cela concerne principalement des achats de faible valeur : livres, CD, DVD…

Le problème du e-commerce est que le contrat se fait à distance et il n’est pas toujours possible de connaître avec certitude l’âge de son client. Que se passe-t-il si un enfant achète à l’insu de ses parents des produits qu’il ne peut acheter seul ? La question se pose d’autant plus que les parents peuvent ne pas se rendre compte tout de suite des achats compte tenu des différentes possibilités de paiement existantes : carte bleue, audiotel…

L’enfant qui a contracté ou ses parents peuvent faire rescinder (annuler) la vente en se basant sur sa minorité. Cette possibilité est offerte par l’article 1305 du code civil. Le commerçant ne peut lui, en revanche, rien faire (art. 1125 c. civ.), dans la mesure où la nullité est relative (seule la partie faible peut faire annuler le contrat). Cette protection des mineurs se manifeste également dans les effets de cette ressision : le mineur ne restituera ce qu’il a reçu que dans la mesure où il en aura tiré profit (art. 1312 c. civ.). Ce sera au commerçant de prouver que le mineur aura tiré du contrat, ce qui est loin d’être évident.

On le voit vendre aux mineurs peut présenter des difficultés particulières. Si l’on s’adresse à des clients mineurs, il est impératif de reccueillir l’accord de ses parents à chaque transaction afin d’éviter toute mauvaise surprise en cas de litige.




Une vente annulable ?

2 09 2007

L’erreur est humaine : il arrive qu’un site de commerce électronique affiche un mauvais prix sur un produit. Que faire si, entre le moment où le mauvais prix est affiché et le moment où il est corrigé, un consommateur l’a acheté ? Doit-on considérer que l’erreur sur ce prix est un motif valable pour annuler la vente ?

La réponse dépend de la différence entre le prix réel de l’objet et le prix affiché : si cette différence est mineure il n’est pas possible d’annuler la vente au prétexte de cette erreur. Si, en revanche, la différence est très importante, on considérera qu’il s’agit d’un vil prix et à ce moment là, la vente sera annulable du fait de l’erreur sur le prix.

Toute la question est de connaître la limite entre prix bas, normal et vil prix, anormal. Le premier interdit l’annulation de la vente alors que le second ne le permet pas. Par exemple, un téléviseur vendu normalement 1 000 € et affiché 500 ou 600 € ne pourrait sans doute pas autoriser l’annulation de la vente. En effet, un consommateur pourrait, de bonne foi, penser qu’il s’agit d’une promotion, d’une fin de série ou éventuellement selon la période, d’un produit en solde. Un prix de 100 € pour le même téléviseur serait quant à lui suffisament faible pour attirer l’attention du consommateur et lui faire penser qu’il y a une erreur d’affichage.

La différence entre un prix acceptable et un vil prix n’est pas toujours facile à faire à cause de l’interprétation parfois nécessaire sur ce qui relève d’un rabais normal. En cas de désaccord entre le client et le commerçant, il est souvent nécessaire de recourir à l’arbitrage d’un juge pour trancher la question.

À titre de comparaison, la solution sera différente si l’on achète sur un site de commerce électronique anglais. En effet, en droit anglais, le prix affiché sur un site Internet ou dans une vitrine de magasin n’est vu que comme une offre d’entrer en pourparlers : en cas d’erreur sur le prix, le commerçant refusera de conclure la vente dans la mesure où le prix affiché n’est pas le prix auquel il souhaite vendre son produit. Cette différence de traitement d’une même erreur tient aux différences de tradition juridique entre nos deux pays.

On le voit, acheter chez Amazon.fr ou Amazon.co.uk un même produit peut avoir un résultat différent en cas d’erreur sur le prix : annuler ou non la vente !




Achat de billet d’avion en ligne : quelle responsabilité de l’agent de voyage ?

30 08 2007

Mettre en cause la responsabilité des agences de voyages est relativement facile en cas de voyage à forfait, c’est à dire quand elles ont vendu plusieurs prestations associées : des billets d’avions et des nuits d’hôtel par exemple. Ce régime particulier, consacré par la loi du 13 juillet 1992 prévoit une responsabilité de plein droit de la bonne exécution de la prestation.
Cette responsabilité de plein droit ne s’applique pas en cas de vente de titre de transport (billet d’avion ou de train).

Toutefois, une disposition du code de la consommation (art. L121-20-3 al. 4) prévoit que les commerçants en ligne sont responsables de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. Aucune exception n’est prévue par ce texte concernant les agences de voyages.

Cela signifie qu’il existe deux textes de même valeur donnant une réponse différente à un même problème : le premier exonère les agences de voyage d’une responsabilité de plein droit et un second qui oblige les agences de voyage en ligne à assumer une telle responsabilité : il y a de fait une distortion de concurrence entre les agences de voyages physiques et les agences en ligne.
Ces dernières ont maintenant davantage de responsabilités que les agences physiques.

Les tribunaux n’ont, semble-t-il pas pour l’instant été amenés à se prononcer sur cette question ; affaire à suivre, donc !

Attention, il n’y a pas de délai de rétractation de 7 jours pour l’achat en ligne de services d’hébergement, de transport (art. L121-20-4 c. conso.)