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Alcool et publicité sur l’Internet

4 mars, 2008

Depuis maintenant quelques jours le site français du brasseur néerlandais Heineken n’est plus disponible en ligne. Il s’agit de la suite logique de la condamnation du brasseur par la Cour d’appel de Paris le 13 février 2008. La Cour a en effet considéré, après en avoir analysé les différentes mentions figurant sur le site que celui-ci « est destiné à faire de la publicité en faveur de la bière Heineken ».

Or il apparaît que l’article 3323-2 du code de la santé publique n’autorise la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques que dans 8 cas limitativement déterminés : le texte précise exclusivement. L’Internet n’en faisant pas partie, il est donc logique que la Cour ait considéré le site internet du brasseur comme étant illégal.

Le brasseur a quant à lui considéré que la législation française était contraire aux articles 28 et 30 du Traité de l’Union Européenne qui interdisent « les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, (…) entre les États membres. Heineken considère en effet que la loi française créé une discrimination entre brasseurs français et étrangers.

Toutefois la Cour d’appel a écarté cet argument en relevant que « la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu’au regard ce ces dispositions, l’interdiction française de la publicité par un support exclu de la liste limitative précitée, poursuivant un objectif relevant de la protection de la santé publique, était propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l’atteindre « . En d’autres termes, dans la mesure où la limitation stricte du droit de faire de la publicité pour des boissons alcoolisées répond à un besoin de protection de santé publique, cela est licite au regard du droit communautaire.

En revanche, il est possible de voir des publicités pour des boissons alcoolisées sur des sites dont la vocation est de vendre par exemple du vin. Nous sommes a priori dans le cadre du 3° de l’article 3323-2 c. santé pub. qui dispose que la publicité est licite « sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État« . On peut en effet considérer un site de e-commerce comme un lieu de vente. Néanmoins ce type de site ne peut faire de publicité au moins de bannières sur un autre site en signalant une promotion quelconque, sur un vin par exemple.

On le voit, même si la réglementation sur la publicité pour les boissons alcoolisées est bien antérieure au développement de l’Internet, le législateur a tenu à ne pas modifier la loi et à ne pas autoriser ce type de publicité sur ce nouveau support. L’alcool fait partie, tout comme les médicaments et le tabac d’un type de produit pour lequel la publicité est particulièrement encadrée, même sur l’Internet.