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Posts Tagged ‘Propriété intellectuelle’

Droit d’auteur : vers un renouveau du domaine public ?

9 février, 2016 Commentaires fermés

La France est un pays de principe. Ces principes sont tempérés par des exceptions. C’est vrai pour la grammaire. C’est également vrai pour le droit et notamment le droit d’auteur.

Un monopole de principe pour l’auteur d’une œuvre

En matière de droit d’auteur, le principe est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que  :

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L’exception serait logiquement dans le cas présent le fait que l’œuvre n’appartient à personne. L’article 714 du code civil prévoit que :

Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

Ma pratique professionnelle me fait pourtant penser l’inverse : par principe les œuvres de l’esprit appartiennent au domaine public et exceptionnellement l’auteur peut bénéficier d’un monopole sur l’œuvre qu’il a créé.

Pourquoi un tel renversement de point de vue ? Simplement un constat tiré de la pratique.

La pratique du droit d’auteur

Être mis en cause dans le cadre d’une contrefaçon de droit d’auteur prescrit de poser 2 questions à celui qui revendique le droit sur l’œuvre en cause :

  • est-il l’auteur ou titulaire des droit de l’œuvre ?
  • l’œuvre est-elle protégeable par le droit d’auteur ?

Rien de mieux que de partir d’un exemple simple, une photo :

L’auteur d’une œuvre de l’esprit

Dans l’exemple, je suis l’auteur de la photo et j’en détiens tous les droits, sans même avoir à le demander. C’est ce que prévoit l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Ce n’est bien sûr pas toujours aussi facile de déterminer qui détient les droits d’auteur sur une œuvre. Ainsi un photographe peut céder des droits d’auteur sur une photo à une agence web. Cette agence peut à son tour céder l’image à l’un de ses clients.

Que se passe-t-il si le client de l’agence voit la photo reprise par un concurrent ? Il va logiquement agir en contrefaçon contre son concurrent.

Que va faire le concurrent ? Il va exiger du client de l’agence qu’il prouve qu’il est titulaire des droits sur l’œuvre revendiquée. Il n’est pas rare que le demandeur ne puisse le prouver aussi facilement qu’il le souhaiterait :

  • le contrat entre l’agence et son client peut être muet sur l’origine des photos ;
  • le même contrat peut être muet sur les droits des images utilisées pour le site web ;
  • ou même : l’agence web peut avoir disparu depuis la signature du contrat.

Le problème peut être complexifié à souhait avec les œuvres de collaboration, composite ou collective.

Soyons positif : la titularité des droits est assurée et celui qui revendique des droits est légitime pour le faire. Il reste encore un écueil : prouver que l’œuvre, la photo en l’occurrence, est originale.

L’originalité : un critère de protection des œuvres

L’originalité est, en droit d’auteur, l’empreinte laissée par l’auteur sur son œuvre. Pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur, il fait qu’elle reflète la personnalité du créateur.

En matière de photographie, la Cour d’appel de Paris s’est prononcé le 26 novembre 2008 sur la question. La Cour a jugé que :

la série de photographies litigieuses procède de choix techniques quant aux objectifs sélectionnés, à l’ouverture des vitesses d’obturation combinée avec celui de l’angle des prises de vue, du recours au gros plan sur la fleur elle-même et, selon l’étape d’éclosion, un tiers ou moins de la tige, sans omettre, la recherche d’un éclairage faisant ressortir les moindres détails et notamment l’aspect froissé de la fleur ou encore le choix du fond, uniforme et neutre, qui confèrent à ces photographies un aspect esthétique qui porte, à l’évidence, l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs

En matière de logiciel, la Cour de cassation a jugé le 7 mars 1986 que

les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée

La Cour a également jugé le 14 novembre 2013 que :

les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire

Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un monopole sur une œuvre, il faut prouver deux choses :

  • être auteur de l’œuvre ou titulaire des droits et
  • prouver que l’œuvre revendiquée est originale.

Pour revenir à ma photo, je peux aisément prouver que j’en suis l’auteur. J’ai en revanche beaucoup plus de difficulté à prouver qu’elle est originale et à ce titre protégée par le droit d’auteur.

Il semble de plus en plus difficile de prouver l’originalité d’une oeuvre, surtout si elle est technique.

Dans un récent jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2016 les juges ont estimé que :

des photographies de pivoines, roses, orchidées à deux tiges et bougainvilliers, ne sont pas originales et qu’en conséquence elles ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur.

Moralité : pas de preuve d’originalité, pas de protection de l’œuvre.

Il reste toutefois une possibilité pour celui qui se prétend lésé par la réutilisation d’une œuvre non protégée par le droit d’auteur : abandonner le droit d’auteur et se tourner vers la concurrence déloyale.

Une brèche semble ouverte par un arrêt du 24 novembre 2015 commenté par Sandrine Rouja.

Et vous qu’en pensez-vous ?

Comment protéger efficacement une base de données

25 novembre, 2015 Commentaires fermés

Les bases de données sont partout. La quasi-totalité des sites internet en sont constitués, les entreprises possèdent toutes une base de données clients…. Ces bases de données ne sont pas toutes révolutionnaires mais certaines méritent une protection.

Je vais commencer par vous exposer les textes applicables à la protection juridique des bases de données avant de préciser comment appliquer efficacement ce texte à votre base de données.

Les textes protégeant les bases de données

Deux textes du code de la propriété intellectuelle protègent les bases de données.

Avant tout une définition : une base de données est définie par l’alinéa de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou tout autre moyen« .

Par ailleurs, comme le prévoit l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Une base de données peut donc être protégée par le droit général de la propriété intellectuelle. Lire la suite…

Affaire Google Books : une jurisprudence incertaine

19 décembre, 2009 3 commentaires

Le jugement rendu par le TGI de Paris le 18 décembre 2009 a été abondamment commenté dans la presse : Google actualité recense aujourd’hui 168 articles (ici et par exemple). À la lecture du jugement (disponible en ligne sur le site de Juriscom.net au format pdf), le raisonnement des juges se fait en deux temps :

  1. quel droit faut-il appliquer ? Américain ou français ?
  2. déterminer le texte correspondant dans la législation compétente ;

Dans le cas présent, le choix du droit applicable repose sur plusieurs éléments. Les juges commencent par déterminer si la filiale française de Google peut être mise en cause. Les juges décident que :

Mais attendu que s’il n’est pas contesté que la société GOOGLE Inc est titulaire du nom de domaine « google.fr » et que tous les sites “google” sont hébergés aux Etats Unis ni que la société GOOGLE Inc a conclu avec la société GOOGLE FRANCE, à compter du 16 mai 2002, un contrat de marketing et de prestation de services, lequel ne concerne cependant pas le service Recherche de Livres en cause, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la société GOOGLE France, […] apparaît sur le site google.fr comme étant le bureau commercial français de la société GOOGLE Inc ; Lire la suite…

Petite contribution à la qualification juridique des Pearltrees

13 décembre, 2009 7 commentaires

Présenté il y a quelques mois par Jean-Michel Billaut, Pearltrees est un service qui propose à ses utilisateurs de ranger ou de cartographier des liens vers des sites internet en fonction d’une arborescence créée par eux-même. Il s’agit pour les utilisateurs de créer une carte de l’Internet selon une vision propre à chacun.

La propriété des Pearltrees créées par les internautes se pose, on en discute ici. Le code de la propriété pose dans son article fondateur le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. L. 111-1 C.P.I.). La première question à laquelle il faut répondre est de savoir si les Pearltrees sont des œuvres de l’esprit. Lire la suite…

Interdire les liens hypertextes vers soi ?

15 octobre, 2009 19 commentaires

Un article rédigé par Thierry Stoehr, du blog spécialisé formats-ouverts.org m’a interpellé. Ce n’est pas tant l’article en lui-même que la pratique qu’il dénonce. Dans cet article Thierry Stoehr signale qu’une quarantaine de sites internet soumettent l’établissement de liens vers eux à autorisation écrite et préalable. Certains sites vont jusqu’à évoquer l’existence d’une contrefaçon. Je ne vais pas m’étendre sur la pertinence de cette position, Thierry Stoehr explique très bien l’inanité de cette vision des choses. Je vais me contenter d’expliquer le manque d’intérêt de la position de ces sites au regard du droit.

Un principe général

Je vais exposer ici le principe général concernant la mise en place de liens hypertextes. Je n’entre pas ici dans le détail des différents types de liens. Ceux-ci feront l’objet de développements ultérieurs. Je ne vais donc aborder ici que le lien simple vers la page d’accueil d’un site. Lire la suite…