Archive

Posts Tagged ‘publicité comparative’

Publicité comparative et marques

16 juin, 2008 1 commentaire

La Cour du Justice des Communautés Européennes s’est prononcée sur cette question dans un arrêt rendu le 12 juin 2008 (CJCE, 12 juin 2008, aff. C- 533/06, O2 Holdings Ltd c/ Hutchison 3G UK Ltd).

La Cour a été saisie à l’occasion d’un litige opposant O2 et H3G deux opérateurs de téléphonie mobile britanniques.

H3G avait diffusé une campagne publicitaire dans laquelle elle comparait ses produits avec ceux de O2. Elle avait pour se faire repris le nom de son concurrent et des images de bulles. O2 avait alors introduit une action en contrefaçon de marque, laquelle a été rejetée. Elle a donc fait un recours devant la Court of Appeal qui a à son tour saisi la CJCE. Lire la suite…

Publicité comparative illicite : un exemple

23 octobre, 2007 Commentaires fermés

La condamnation d’une société qui exploitait un comparateur de prix me donne l’occasion de revenir sur mon billet consacré à la publicité comparative. Dans le cas d’espèce, un assureur avait créé un site Internet pour comparer un échantillon de 26 contrats d’assurance vie sur plus d’un millier de contrats existant à l’heure actuelle en France. Ce comparateur plaçant son contrat quasiment systématiquement en tête, l’assureur s’est appuyé sur ces résultats pour en faire la promotion par voie de presse, radio et sur l’Internet.

Un concurrent, jugeant que la comparaison n’était pas objective, a saisi le TGI de Strasbourg afin de faire cesser l’utilisation de ce comparateur en ligne. Le tribunal a accueilli la demande et a reconnu que la publicité comparative ne répondait pas aux exigences de l’article L. 121-8 du code de la consommation. Le tribunal, dans son jugement du 11 octobre 2007, indique que, compte tenu de l’hypothèse de travail retenue par l’assureur, elle ne lui permettait pas une comparaison objective « des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des contrats d’assurance vie offerts en France dès lors que l’hypothèse qu’elle a retenue d’un investissement unique sur une durée contractuelle de huit ans ». Le tribunal retient également que l’hypothèse « ne correspond guère au comportement habituel des assurés des contrats testés dont la plupart a une durée viagère (…) ». De plus, les juges notent que l’hypothèse retenue « occulte totalement la commercialisation des nombreux contrats à versement libres ou périodiques ». Pour conclure, le tribunal observe que « la reconstitution des performances des UC sur la base des indices pour des contrats qui n’existaient pas il y a huit ans, n’est ni pertinente, ni vérifiable ». Lire la suite…