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Archive for octobre 2007

Quelle est la loi applicable en cas d’achat international ?

30 octobre, 2007 4 commentaires

Pour le consommateur, cette question qui peut de prime abord lui paraître anodine est en fait extrêmement importante. En effet, en cas d’inexécution par l’une des partie de son contrat, il est important de savoir quelle loi sera appliquée. En cas de litige relatif à un achat sur un site britannique ou même américain, le droit français n’est pas forcément applicable.

La Convention de Rome de 1980 qui réglemente la loi applicable aux contrats internationaux pose comme principe de base la liberté de choix des parties de soumettre leur contrat à une loi donnée (art. 3). Cette liberté de choix peut être limitée dans certains cas, notamment pour les contrats conclus avec des consommateurs.

Pour les contrats conclus avec les consommateurs, la première question à se poser est de savoir qui a pris l’initiative de la vente : est-ce le site qui a démarché l’acheteur ou ce dernier s’est-il rendu sur le site à sa propre initiative ? Lire la suite…

Comment résilier son contrat d’accès à l’Internet ?

28 octobre, 2007 2 commentaires

La manière de résilier son abonnement avec un fournisseur d’accès à l’Internet varie en fonction de la raison de cette résiliation :

  • Tout fonctionne bien mais un autre fournisseur propose un contrat plus intéressant : moins cher ou plus de services ;
  • Une raison valable comme un déménagement dans une zone non couverte pas l’ADSL, un licenciement… survient ;
  • Le fournisseur ne respecte pas le contrat : pas d’accès à l’Internet, pas de téléphone ou de télévision… Lire la suite…

Quelle fiscalité pour le e-commerce international ?

25 octobre, 2007 20 commentaires

L’avantage indéniable de l’Internet et du e-commerce est la possibilité d’acheter des produits ou des services sur des sites étrangers. Je ne vais m’intéresser ici qu’aux aspects fiscaux du e-commerce. Il s’agit ici d’exposer les règles générales : certains produits comme l’alcool, les boissons alcooliques ou le tabac relèvent de règles particulières, dérogatoires. Comme dans de nombreux cas, il faut distinguer entre le commerce au sein de l’Union européenne et le commerce hors Union européenne. Lire la suite…

Publicité comparative illicite : un exemple

23 octobre, 2007 Commentaires fermés

La condamnation d’une société qui exploitait un comparateur de prix me donne l’occasion de revenir sur mon billet consacré à la publicité comparative. Dans le cas d’espèce, un assureur avait créé un site Internet pour comparer un échantillon de 26 contrats d’assurance vie sur plus d’un millier de contrats existant à l’heure actuelle en France. Ce comparateur plaçant son contrat quasiment systématiquement en tête, l’assureur s’est appuyé sur ces résultats pour en faire la promotion par voie de presse, radio et sur l’Internet.

Un concurrent, jugeant que la comparaison n’était pas objective, a saisi le TGI de Strasbourg afin de faire cesser l’utilisation de ce comparateur en ligne. Le tribunal a accueilli la demande et a reconnu que la publicité comparative ne répondait pas aux exigences de l’article L. 121-8 du code de la consommation. Le tribunal, dans son jugement du 11 octobre 2007, indique que, compte tenu de l’hypothèse de travail retenue par l’assureur, elle ne lui permettait pas une comparaison objective « des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des contrats d’assurance vie offerts en France dès lors que l’hypothèse qu’elle a retenue d’un investissement unique sur une durée contractuelle de huit ans ». Le tribunal retient également que l’hypothèse « ne correspond guère au comportement habituel des assurés des contrats testés dont la plupart a une durée viagère (…) ». De plus, les juges notent que l’hypothèse retenue « occulte totalement la commercialisation des nombreux contrats à versement libres ou périodiques ». Pour conclure, le tribunal observe que « la reconstitution des performances des UC sur la base des indices pour des contrats qui n’existaient pas il y a huit ans, n’est ni pertinente, ni vérifiable ». Lire la suite…

Les SMS et le droit

21 octobre, 2007 2 commentaires

Apparu avec le téléphone portable le SMS a donné lieu à deux décisions, précisant sa valeur juridique. La première question posée à une juridiction était de savoir si un SMS pouvait être utilisé par un co-contractant pour avertir l’autre de la modification du contrat les unissant.

Dans le cas d’espèce, NRJ Mobile avait envoyé un SMS à ses clients pour les avertir de la modification de l’abonnement ceci afin de respecter l’art. L. 121-84 du code de la consommation. L’alinéa 1er de cet article prévoit en effet que « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur ». Toute la question était de savoir si un SMS était de nature à répondre à l’exigence de ce texte. Un juge de proximité (Juridiction de proximité d’Antony Jugement du 12 mars 2007, J. Z. / NRJ Mobile) a répondu par la négative. Pour lui, un SMS, limité à 160 caractères, est trop court pour permettre à NRJ Mobile d’avertir son co-contractant de ce qui va changer dans le contrat et ainsi de respecter le formalisme imposé par la loi.

La seconde décision a répondu à la question du SMS comme moyen de preuve. La Cour de Cassation a accepté dans un arrêt (Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007) de reconnaître à un SMS reçu par une victime de harcèlement sexuel une valeur probatoire : la Cour retient que « l’auteur ne peut ignorer qu’ils [les SMS] sont enregistrés par l’appareil récepteur« . Dès lors une victime peut les utiliser afin de prouver un préjudice. Dans le même arrêt, la Cour a refusé de retenir des enregistrements de conversations téléphoniques au motif que « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice ».

C’est le caractère déloyal de l’enregistrement qui ne permet pas de l’utiliser comme moyen de preuve. Dans la même logique, c’est le fait que l’auteur du SMS sache que le texte sera enregistré sur le portable du destinataire qui rend son utilisation comme preuve possible. On peut dès lors penser qu’un SMS transféré d’un portable vers un autre, à l’insu de l’auteur, ne pourra servir de preuve.

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