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Le spam : une pratique commerciale agressive !

12 août, 2008 2 commentaires

Le spam n’est pas nouveau : le premier aurait été envoyé en 1978. L’envoi de spam est déjà réglementé par les articles L.121-20-5 c. conso et L.34-5 c. postes et communications électroniques. Ce qui est nouveau en revanche, c’est que le spam soit considéré comme une pratique commerciale agressive.

C’est ce qui ressort de l’art. L. 122-11-1 c. conso qui dispose que « sont réputées agressives au sens de l’article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet (…) 3° de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance« . Cette disposition a été introduite dans le code de la consommation par la loi n°2008-776 du 4 août 2008. Ce texte ne recouvre pas tout à fait les cas prévus par l’art. L. 34-5 c.p.c.e. En effet jusqu’à présent seul l’émetteur pouvait voir sa responsabilité engagée. Le texte de l’art. L.34-5 évoque ainsi « l’envoi de tout message ». En conséquence, seul l’expéditeur, une entreprise de routage le plus souvent, pouvait voir sa responsabilité engagée.

Dorénavant, l’annonceur, qui est responsable du contenu du message, pourra également voir sa responsabilité engagée sur le fondement de cette pratique commerciale agressive. Le seul moyen pour lui de s’exonérer de cette responsabilité sera de prouver que les sollicitations répétées et non souhaitées ne sont pas de son fait mais de l’entreprise de routage. Les entreprises devront également être attentives aux prospects qui souhaitent se désabonner des newsletters.

Les peines encourues sont celles prévues pour le délit de tromperie soit au plus de 2 ans d’emprisonnement et 37500 € d’amende : de quoi faire réflechir !

Le droit refait sa pub ! La clause générale

18 janvier, 2008 Commentaires fermés

La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs transpose la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Cette directive a pour finalité d’harmoniser au niveau européen la réglementation relative à la publicité, afin de faciliter l’accès des entreprises au marché européen. Il s’agit d’éliminer les obstacles existants à l’accès au marché intérieur en créant des règles uniformes assurant un niveau élevé de protection au consommateur (considérant 5 de la directive).

Il s’agit également de protéger les concurrents contre des pratiques déloyales qui les léseraient. Cette directive n’affecte toutefois pas les lois déjà existantes et reprimant les pratiques anticoncurrentielles (considérant 6) ou des domaines spécifiques comme la vente à distance (considérant 10).

La directive ne vise qu’à protéger les intérêts économiques des consommateurs (considérant 8 ) et de ce fait ne concerne pas ce que l’on appelle la publicité institutionnelle des entreprises (considérant 7). Lire la suite…